Elle a fait beaucoup parler d'elle dans les milieux spécialisés,
mais n'a je crois pas encore très couverte par les médias grand
public : l'assignation « contre AlloStreaming »
devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Expliquons un peu les
enjeux, qui dépassent d'ailleurs largement la lutte contre le
« piratage ».
Les grandes lignes
On associe généralement la copie illicite d'œuvres sur Internet
à l'usage de réseaux « pair à pair », contre l'usage
illicite desquels on a mis en place en France la fameuse HADOPI (dont
je salue au passage le secrétaire général, s'il me lit).
Cependant, ces dernières années s'est développé un autre procédé,
bien plus direct : le « streaming »
et sa variante le « téléchargement direct ». De quoi
s'agit-il ?
Il existe divers sites Web dont la seule activité est de
permettre aux internautes d'y déposer des fichiers qu'ils peuvent
ensuite récupérer, ou donner à récupérer à d'autres internautes
simplement en donnant un lien vers ceux-ci ; citons
MegaUpload.com,
Uploading.com, FileSonic.com,
FileServe.com... Ces
plates-formes ont des usages licites : un internaute qui a un
gros volume de données à envoyer à des interlocuteurs (par
exemple, des photographies de mariage ou de vacances à envoyer à la
famille), ou à mettre à disposition du public, peut les utiliser
pour héberger le contenu. Elles ont des usages illicites : on
peut y mettre des copies de logiciels, musique, films etc. protégés
par le droit d'auteur et/ou des droits voisins, et dont les
ayant-droit n'agréent pas à pareille mise à disposition.
Selon le droit européen (article 15 de la directive
2000/31/CE) et le droit français (article
6 alinéa 7 de la Loi sur la confiance dans l'économie
numérique), les opérateurs techniques de l'Internet et notamment
les hébergeurs ne sont soumis à aucune obligation générale de
surveillance et de recherche des contenus illicites. Le
pourraient-ils seulement ? Si un internaute prend un logiciel et
le met dans une archive à accès protégé par mot de passe, puis le
met en ligne sous le nom photo_de_mariage_de_Fred, que pourrait bien
faire l'hébergeur pour savoir que ce fichier est illicite ?
Bien entendu, ce qui vaut pour l'hébergeur vaut aussi pour les
autres internautes : qui pourrait bien se douter que l'on peut
trouver ce logiciel sous un nom pareil sur ce site ? Le manque à
gagner pour les producteurs du contenu illicitement copié est
limité, tant que la localisation du fichier à télécharger se
transmet par bouche-à-oreille...
Pour pallier cette difficulté (difficulté du point de vue de
ceux qui mettent ou visualisent en ligne du contenu illicite, cela
s'entend), des sites d'annuaires de liens vers des téléchargements
ou des streams d'œuvres licitement
ou illicitement mises en lignes ont fleuri. Ces sites, financés par
la publicité, affirment être dans la légalité car ils n'hébergent
aucun contenu illicite : ils se contentent de dire où celui-ci
se trouve sur la toile...
La réponse de certains représentants des ayant-droit :
bloquer ou du moins rendre difficile l'accès à ces annuaires, ou du
moins les plus connus d'entre eux. C'est pour demander cela que
l'Association des producteurs de cinéma, la Fédération nationale
des distributeurs de films, et le Syndicat de l'édition vidéo
numérique assignent en référé divers prestataires techniques de
l'Internet (les principaux fournisseurs d'accès à Internet et
moteurs de recherche). L'assignation,
gracieusement mise en ligne par PC Impact, fait une centaine de
pages, résumons-donc en les points saillants.
Tout d'abord, pourquoi ce sont les prestataires techniques qui
sont assignés, et non les sites d'annuaires. L'assignation relève
que les gestionnaires de ces derniers se dissimulent derrière des
procédures d'anonymisation et des prestataires situés dans des pays
lointains. Ici, le lecteur ne pourra que reconnaître les procédés
qui font le succès des armateurs de navires (pavillons de
complaisance), de ceux qui veulent échapper aux impôts (dont,
d'ailleurs, certaines vedettes de la chanson et du cinéma... qui
veulent garder leur liberté
de penser, sans doute) et de ceux qui veulent échapper à la
justice (*) : toucher des recettes en Europe, mais se domicilier
ailleurs et utiliser des représentants ou des sociétés-écrans.
Devant la difficulté de poursuivre ceux qui gèrent réellement ces
sites et en touchent les bénéfices, les ayant-droit ont renoncé.
Il est par comparaison beaucoup plus simple d'atteindre des
prestataires techniques tels que Free et Orange (basés en France) ou
encore Google et Microsoft (moteur de recherche Bing), certes basés
aux États-Unis mais ayant une présence en France.
Le but de l'assignation est de rendre, sinon impossible, du moins
difficile pour les internautes de chercher des liens sur le site
AlloStreaming et les
sites associés. Pour cela, elle réclame des mesures de trois
ordres :
aux principaux moteurs de recherche : de ne plus
référencer les pages de ces sites ;
aux fournisseurs d'accès à Internet, de ne plus rendre les
résultats de DNS pour ces sites (je vais expliquer ce concept) ;
aux fournisseurs d'accès à Internet, de filtrer les
adresses IP de ces sites (là encore, je vais expliquer ce concept).
Commençons par le plus simple. Un moteur de recherche tel que
Google ou Bing présente aux internautes des résultats de recherche
en fonction de la requête formulée, et peut très simplement ôter
de ces résultats ceux qui pointent vers un site répertorié sur une
liste noire. Google
a d'ailleurs déjà supprimé AlloStreaming de ses résultats.
Comme la plupart des internautes cherchent et trouvent leur
information via ces moteurs, cela assurera une diminution du trafic
des sites en question. Bien sûr, ces sites peuvent rouvrir sous un
autre nom, non présent dans la liste noire ; mais il leur
faudra du temps pour retrouver la célébrité sous ce nouveau nom,
temps pendant lequel ils occasionneront moins de manque à gagner aux
ayant-droit ; si leur nouveau nom devient lui-même bien connu,
il sera alors temps de le rajouter sur la liste noire.
Une suggestion dangereuse
Passons maintenant aux autres points, plus techniques :
d'abord le point 2.
Lorsque vous accédez au Web ou à tout autre service Internet,
vous contactez des machines qui répondent à vos demandes. De la
même façon que pour envoyer un courrier postal, il faut l'adresse
du destinataire, les machines connectées à Internet ont une
adresse, dite « adresse
IP ». Celle-ci se présente habituellement sous la forme de
quatre nombres séparés par des points, par exemple 198.51.100.25.
On peut voir cette adresse comme une sorte de « numéro
téléphonique » identifiant la machine destinataire, au niveau
mondial (d'ailleurs, l'épuisement des adresses sous cette forme,
dite IPv4, a amené à passer à un format plus long et comportant
plus de nombres, dit IPv6,
mais celui-ci n'est pas encore largement déployé ; c'est un
peu comme le passage de la numérotation téléphonique à 8 chiffres
à celle à 10 chiffres). De la même façon que les premiers
chiffres du code postal ou du numéro téléphonique (du moins sur
les lignes fixes France Télécom) identifient une zone géographique,
les premiers numéros de l'adresse IP identifient un prestataire
Internet (je simplifie).
L'usage de l'Internet serait assez malaisé s'il fallait que les
utilisateurs se rappellent de ces adresses : aussi préfère-t-on
taper Google.com à taper 74.125.39.147. Pour passer de façon
transparente de l'un à l'autre, il faut un service d'annuaire
automatique : celui-ci s'appelle le DNS
(Domain name system). Sans que vous
vous en rendiez compte, votre ordinateur fait des requêtes DNS à
chaque fois que vous utilisez un nom tel que Google.com, Free.fr,
Ebay.fr, www.CNRS.fr, www-verimag.imag.fr.
Un service comme le DNS s'écroulerait s'il était totalement
centralisé. Aussi, les prestataires de service Internet, ou les
organismes disposant d'importants réseaux informatiques,
disposent-ils de « caches » de DNS qui mémorisent les
réponses au cas où elles resserviraient prochainement. Ainsi, quand
vous allez sur voyages-sncf.com, votre ordinateur demande à votre
prestataire Internet à quelle adresse IP ce site correspond, et
votre prestataire répond immédiatement car d'autres personnes avant
vous ont récemment accédé à ce site, et la réponse est encore
dans la « mémoire cache » du prestataire. Ceci permet
d'éviter l'engorgement.
L'assignation demande donc aux principaux prestataires d'accès
Internet français de fausser les réponses aux requêtes DNS
concernant les sites visés. Au lieu de répondre que
www.allostreaming.com est
à l'adresse 95.211.83.40, par exemple, le service DNS de votre
prestataire mentira et répondra que ce site n'existe pas (voire
renverra vers un autre site).
Toutefois, la plupart des prestataires Internet ne vous obligent
pas à passer par leurs serveurs de DNS : c'est simplement le
réglage par défaut. Il est possible de gérer le DNS entièrement
en interne, ou de passer par des serveurs publics alternatifs de DNS
(Google DNS, OpenDNS, etc.). Bien sûr, on peut vouloir faire cela
afin de contourner les éventuels filtrages imposés pour lutter
contre le « piratage », mais il y a bien d'autres
raisons :
Les serveurs DNS de certains prestataires Internet souffrent
de dysfonctionnements à répétition. Il m'est assez fréquemment
arrivé, lors d'usages de bornes WiFi ou lorsque j'étais chez mon
prestataire précédent, de passer sur une résolution DNS interne
afin de pouvoir continuer à accéder à Internet avec un confort de
navigation raisonnable. Cette possibilité de pouvoir contourner un
service en panne ou au fonctionnement défectueux est une des bases
du bon fonctionnement d'Internet et une raison de son succès, par
comparaison à des services centralisés (il suffit de constater
l'impact des pannes des services centralisés de messagerie
BlackBerry).
Certains prestataires Internet imposent aux usagers de leurs
services DNS une fonctionnalité douteuse : au lieu de renvoyer
un message « ce site n'existe pas » en réponse à une
demande pour un site qu'ils n'existent pas, ils mentent et renvoient
sur une page de publicité.
On a récemment mis en place un système de sécurisation des
informations DNS, permettant notamment de lutter contre les fraudes
et escroqueries (phishing etc.).
Les informations nécessaires au bon fonctionnement de ce système,
appelé DNSSEC,
sont supprimées par certains prestataires, sans doute parce qu'ils
ont paramétré leurs systèmes avant le déploiement de DNSSEC et
n'ont pas pris la peine de mettre à jour leur configuration. Il est
donc nécessaire, dans ce cas, d'utiliser une résolution DNS
alternative. Il ne s'agit pas là de pratiques ésotériques ou
demandant de profondes connaissances en informatique : par
exemple, le logiciel DNSSEC-trigger
s'installe très simplement sur Windows, Mac ou Linux, et ensuite,
de façon transparente pour l'utilisateur, contourne le système DNS
du fournisseur d'accès Internet si celui-ci gêne l'utilisation de
la sécurisation DNSSEC.
Aussi doit-on s'alarmer de la suggestion, figurant page 78 (page
70 du PDF) de l'assignation, d'une
« […] interdiction de l'usage
par les abonnés d'un service (empêchant les utilisateurs de changer
les adresses IP DNS fournies dans le cadre de l'abonnement souscrit
auprès du [fournisseur d'accès Internet] pour leur substituer par
exemple des services tels que OpenDNS, Google DNS etc...) »
Il s'agirait donc bien de forcer tous les internautes à
n'utiliser que les services DNS de leur fournisseur d'accès, et de
leur interdire l'accès aux services alternatifs, au motif de
faciliter le filtrage. Je trouve pareille suggestion choquante, car
il existe des raisons tout à fait respectables (par exemple celles
citées ci-dessus) pour lesquelles un internaute peut vouloir
utiliser un système DNS alternatif. Les internautes qui ne
téléchargent pas de contenus illicites n'ont pas à souffrir
d'effets secondaires de litiges qui ne les concernent nullement.
Les difficultés techniques du blocage
Passons maintenant au troisième point.
L'assignation admet que les services visés pourraient changer
d'adresse plus vite que les procédures judiciaires ne permettraient
de désigner de nouvelles adresses à bloquer. De plus, les adresses
libérées par la migration des sites vers des adresses non bloquées,
pourraient être allouées à d'autres sites (rappelons qu'il y a
pénurie d'adresses IPv4 libres), de sorte que des sites innocents
pourraient être bloqués.
Elle réclame donc que des prestataires techniques privés soient
autorisés à fournir en temps réel aux fournisseurs d'accès
Internet une liste noire de sites à bloquer, désignés par leur
adresse IP, et que ceux-ci aient obligation de la mettre en œuvre.
Une difficulté du blocage par adresse IP, il me semble non
soulevée dans l'assignation, est que plusieurs sites sans rapport
les uns avec les autres peuvent être hébergés à la même adresse
(rappelons là encore qu'il y a pénurie). Pour prendre un exemple
concret, déjà
soulevé par Reflets.info, le site werebuild.eu,
désigné page 84 de l'assignation (page 76 du PDF) comme hébergeant
des listes de « copies miroir » de sites illicites,
héberge également des informations de coordination destinées à
ceux qui en Syrie
ou dans d'autres dictatures luttent contre le pouvoir en place.
Notons également une association d'idées assez dérangeante :
dans le même paragraphe, un site est désigné comme « lié
aux mouvances libertaires et anarchistes », comme si cela
devait constituer une présomption d'illégalité ou désigner
préférentiellement au blocage.
Le blocage par adresse IP est donc une arme difficile à manier,
avec des risques de surblocages collatéraux. Quelles sont les
alternatives ?
Le « filtrage
hybride », en résumé, intercepte partiellement les
communications afin de permettre un filtrage plus fin au sein d'un
site, de ne bloquer que certaines pages et non d'autres. Sa mise en
œuvre est difficile ; j'ai déjà parlé ici d'un
fiasco causé par un filtrage abusif exercé par l'autorité privée
britannique de l'Internet.
Le « deep
packet inspection » est également intrusif.
Notons que nous avons en France des experts de cette technologie :
d'après différents média, une
société française filiale d'un groupe bien connu aurait vendu au
régime libyen des dispositifs la mettant en œuvre, que ce régime
aurait utilisé pour espionner ses dissidents. Pareil antécédent
devrait nous inciter à la prudence : si, pour agréer aux
demandes catégorielles des ayant-droit, on mettait en place pareil
système en France, il serait extrêmement tentant de l'utiliser
pour d'autres fins. Rappelons qu'en France, des
magistrats et des policiers sont actuellement accusés d'avoir
indûment demandé des listings détaillés de factures
téléphoniques (les fameuses « fadettes »), et ce
pour des raisons de commodité politique.
La course à l'armement
Imaginons que les ayant-droit parviennent à faire bloquer les
sites d'annuaire de contenus illicites au niveau des moteurs de
l'adresse IP et des DNS. Ces sites pourraient fort bien réémerger
par exemple comme services sur le réseau TOR.
Ce réseau est justement conçu pour que l'on ne puisse pas
facilement exercer d'espionnage ou de censure pour les
communications ; il est utilisé par des dissidents politiques
dans divers pays autoritaires mais dotés d'accès à Internet.
La tentation sera alors éventuellement de réclamer
l'interdiction de TOR. Le problème, c'est que sur TOR, on ne peut
pas couper l'accès au contenu « légitimement illicite »
(le contenu illicite au vu du droit français) sans couper l'accès
au contenu « illégitimement illicite » (celui pourchassé
par les régimes autoritaires). Il faut bloquer TOR dans son
ensemble.
Gageons qu'alors on trouvera un moyen de faire passer TOR dans des
communications VPN ou SSH, utilisées notamment pour le télétravail
(accès sécurisé aux réseaux d'entreprise depuis des lieux qui ne
le sont pas forcément : WiFi public, etc.). Les ayant-droit
demanderont-ils alors l'interdiction des VPN ou de SSH ?
On le voit, nous sommes engagés dans une course
à l'armement, contre laquelle j'avais mis en garde déjà
en 2006. Il va falloir être vigilant, afin que les bisbilles
entre ayant-droit et sites de téléchargement illicites, auxquelles
une grande part des internautes sont étrangères, n'aient pas
d'effets collatéraux négatifs, que ce soit sur la fiabilité du
réseau, sur les libertés individuelles ou sur la liberté
d'expression, notamment dans les régimes autoritaires.
(*) Je ne résiste pas à rappeler qu'une des principales
organisations d'ayant-droit français, la Société des
auteurs-compositeurs dramatiques (SACD), héberge fièrement sur son
site une
pétition en faveur de Roman Polanski, prétendant à
l'« extraterritorialité » des festivals internationaux
de cinéma par rapport au droit pénal. Par ailleurs, le directeur général de la
SACD, Pascal Rogard, a approuvé ce matin sur Twitter l'assignation sujet de ce billet :
« Qui peut raisonnablement
défendre les mafias du streaming illicite On verra si la loi en
vigueur est adaptée à cette forme de criminalité. »
Il semble donc que M. Rogard considère que les sites de
téléchargement qui se jouent des frontières pour échapper à la
justice dans une affaire de manque à gagner pour l'industrie
cinématographique, c'est mal, mais que la société qu'il dirige
considère qu'en revanche c'est une excellente chose qu'un
réalisateur connu fasse de même dans une affaire de viol de mineure
de moins de quinze ans.
PS : L'assignation relève, comme preuve de compétence en matière de réseaux d'un consultant technique, que celui-ci est polytechnicien. Avec tout le respect que je dois à mes étudiants passés, présents et futurs, je peux attester qu'être polytechnicien n'implique pas la compétence en informatique. Ceci n'est pas un commentaire à l'encontre du consultant en question, que je n'ai pas l'honneur de connaître, juste un constat.